La vente itinérante d’arrangements préalables funéraires - Chroniques | Fédération des coopératives funéraires du Québec

La vente itinérante d’arrangements préalables funéraires

Avant l’adoption d’une loi en 1988 pour encadrer les préarrangements, la stratégie de vente était abusive : vente sous pression sans possibilité d’annuler le contrat, manipulation émotive, marchandage et petits cadeaux dans le but d’attirer la clientèle. Les plaintes à l’Office de la protection du consommateur (OPC) s’accumulaient, et les cas se réglaient à la pièce. De nombreuses démarches finiront par avoir gain de cause avec la mise en place d’un décret en 1993 par l’Office de la protection du consommateur qui viendra bonifier la loi adoptée en 1988.

Ce décret constitue une sorte de code d’éthique où plusieurs règles de conduite sont identifiées. De prime abord, il y est dit qu’aucune sollicitation ne doit être faite dans les résidences pour personnes âgées, les centres d’accueil ou les hôpitaux, à moins que le consommateur n’en fasse la demande.

Il en est de même pour les personnes malades, leurs proches, ainsi que les personnes qui viennent de perdre un être cher.

Le décret va même plus loin, il précise qu’aucune sollicitation téléphonique ne peut être faite auprès d’un consommateur, sauf si c’est à sa demande.

Les principales règles dictées par ce décret obligent les vendeurs à :

  • S’identifier et nommer le nom de l’entreprise lors de tout contact.
  • Présenter une carte d’identification avec sa photo, son nom et les coordonnés de l’entreprise.
  • Obtenir l’autorisation du consommateur au moins 24 heures avant de se présenter chez un client.
  • Rencontrer le consommateur entre 9 h 30 et 22 h et ne pas dépasser 2 heures par visite.
  • Quitter la résidence du consommateur dès que celui-ci le lui demande.
  • Présenter des arguments économiques vérifiables et raisonnables.
  • Transmettre l’information dans un langage compréhensible.
  • Inciter le consommateur à faire parvenir une copie du contrat à une tierce personne.
  • Ne pas contacter le consommateur dans l’année suivant l’annulation d’un contrat, sauf pour des fins administratives.

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