Avez-vous pensé à votre conjoint ? - Chroniques | Fédération des coopératives funéraires du Québec

Avez-vous pensé à votre conjoint ?

Le terme conjoint a, maintenant, un sens beaucoup plus large qu’autrefois. Ainsi, on entend par conjoint des personnes légalement mariées, des personnes de sexe opposé vivant ensemble en union de fait et, depuis le 16 juin 1999 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait), des personnes de même sexe vivant ensemble en union de fait. Cependant, les droits des conjoints mariés et des conjoints de fait diffèrent, selon les lois applicables. Cet état de fait a largement contribué à créer de la confusion dans la population en ce qui concerne les droits de ces conjoints, lors du décès de l’un d’eux.

Le code civil du Québec

Tout d’abord, il est primordial de rappeler que notre Code civil du Québec ne reconnaît que les conjoints de sexe opposé qui sont légalement mariés. En effet, l’épouse et l’époux sont des héritiers légaux, l’un de l’autre. Cependant, en l’absence d’un testament en leur faveur, ceux-ci hériteront concurremment avec d’autres héritiers légaux. C’est seulement à défaut de ces autres héritiers légaux, tels qu’enfants, petits-enfants, père, mère, frères, sœurs, neveux et nièces, que le conjoint marié pourra hériter seul de la totalité de la succession. Voici un tableau illustrant les règles du Code civil du Québec concernant la dévolution légale d’une succession, c’est-à-dire en l’absence de testament :

Conjoint survivant

Enfants *

Frères/sœurs **

Père/mère

1/3

2/3

n’héritent pas

n’héritent pas

2/3

aucun enfant

n’héritent pas

1/3

2/3

aucun enfant

1/3

aucun parents

2/3

aucun enfant

aucun frère et sœur

1/3

3/3

aucun enfant

aucun frère et sœur

aucun parents

* le terme enfant comprend également les petits-enfants dont le parent, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé en même temps que le défunt, ne peut recueillir sa part dans la succession.

** les neveux et nièces de la personne décédée héritent également en lieu et place de leur père ou mère qui aurait été un héritier s’il était vivant ou indigne.

Les proportions, ci-dessus mentionnées, sont établies après le partage du patrimoine familial.

C’est donc dire qu’en vertu du Code civil, les conjoints de fait, qu’ils soient de sexe opposé ou de même sexe, n’ont pas la qualité d’héritier dans une succession légale comme les conjoints mariés. Ils ne peuvent, en conséquence, hériter de leur conjoint décédé.

Cependant, la liberté de tester est un principe reconnu dans notre système juridique et confère à une personne le droit de léguer ses biens par testament à qui elle le veut. Donc, les conjoints de fait peuvent, par testament, favoriser leur conjoint pour une partie ou pour la totalité de leur succession.

Les autres lois

Contrairement au Code civil, plusieurs autres lois reconnaissent les conjoints de faits de sexe opposé et, depuis juin 1999, les conjoints de fait de même sexe, qui vivent ensemble maritalement. En voici quelques-unes qui touchent plus particulièrement le domaine des successions :

  • Loi sur le régime des rentes du Québec
  • Loi sur les régimes complémentaires de retraite
  • Loi sur les impôts (provincial)
  • Loi sur les accidents du travail
  • Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
  • Loi sur l’assurance automobile
  • Loi de l’impôt sur le revenu (fédéral) (Projet de loi C-23 adopté le 11 avril 2000, incluant dans la définition de conjoint de fait les conjoints de fait de même sexe)

En vertu de ces lois, les conjoints de fait peuvent, entre autres, bénéficier des rentes pour conjoint survivant, de roulement fiscal en faveur du conjoint, de transfert de crédit d’impôt et de prestation de décès comme s’ils étaient légalement mariés.

Sans faire une étude de ces différentes lois, on peut dire qu’elles reconnaissent les conjoints de fait de sexe opposé ou de même sexe comme s’il s’agissait de conjoints légalement mariés. Il faut prendre soin de toujours vérifier auprès du ministère concerné quant aux exigences demandées concernant les délais de cohabitation de ces conjoints. En effet, lorsque les conjoints sont mariés, aucun délai de cohabitation n’est requis. Par contre, lorsqu’une loi prévoit une prestation au conjoint de fait survivant, une période de cohabitation de trois ans précédant le décès ou de un an si un enfant est né de cette union ou adopté, est généralement exigée. Lorsqu’il s’agit d’imposition ou de taxation, les délais de cohabitation sont réduis à un an ou à moins de 12 mois si un enfant est né de cette union ou adopté.

Suite à ces informations, vous êtes maintenant en mesure de comprendre l’importance du testament, autant entre les conjoints mariés qu’entre les conjoints de fait. Malheureusement, au moment du règlement de la succession, l’absence d’un testament entraîne trop souvent des désagréments et des conflits familiaux qui doivent être gérés dans un moment déjà très difficile qu’est le deuil.

Par Me Marie-Sylvie Janelle
Avril 2001

Me Janelle est notaire depuis 1983 et exerce sa profession en pratique privée à Rock Forest en Estrie

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